Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
maintenir le caractère urbain du milieu;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
s localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement.
52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
maintenir le caractère urbain du milieu;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
s localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement.